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Sous-section 1 : Livret A

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits > Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie > Section 2 : Produits d'épargne réglementée > Sous-section 1 : Livret A >
Article R742-15


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 221-1

n° 2008-1263 du 4 décembre 2008

R. 221-2 à l'exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1

n° 2020-93 du 5 février 2020

R. 221-3 à R. 221-7

n° 2008-1263 du 4 décembre 2008

R. 221-8

n° 2011-275 du 16 mars 2011

R. 221-8-1

n° 2008-1263 du 4 décembre 2008

R. 221-9 à l'exception de ses 2° et 3°du I

n° 2020-995 du 6 août 2020

R. 221-10 et R. 221-11

n° 2008 1263 du 4 décembre 2008


II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 221-2, les mots : « et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 » sont supprimés ;
2° A l'article R. 221-2-1, les mots : « de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » sont remplacés par les mots : « d'une fiche synthétique de copropriété » ;
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : « l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;
4° A l'article R. 221-8, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;
5° A l'article R. 221-9 :
a) Les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;
b) Après les mots : « d'investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :


« - la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
« - dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
« - dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. »

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/