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Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre V : Les internalisateurs systématiques > Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens >
Article L425-9

Tout système organisé de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.

Article L425-10

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes organisés de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/