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Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre VII : Conseillers en investissements participatifs >
Article R547-1

Pour la procédure d'agrément des prestataires mentionnés à l'article L. 547-1, l'Autorité des marchés financiers évalue la complétude du dossier dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément. Elle associe à cette évaluation l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le programme d'activité du demandeur comporte la facilitation de l'octroi de prêts. Lorsque la demande n'est pas complète, l'Autorité des marchés financiers fixe un délai au demandeur pour fournir les informations manquantes.

L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par cette Autorité à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'Autorité des marchés financiers transmet le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception du dossier complet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis conforme. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois à compter de la transmission par l'Autorité des marchés financiers.

L'extension de l'agrément d'un prestataire est accordée dans les mêmes conditions.

Sauf lorsque le retrait est demandé par le prestataire de services de financement participatif, l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif en application de l'article L. 547-1, en informe le prestataire en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. Le prestataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Article D547-2

Lorsque le prestataire de services de financement participatif demande à l'Autorité des marchés financiers de lui retirer son agrément, il transfère les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif autorisé à fournir de tels services en France, sous réserve de l'accord de ses clients et du prestataire destinataire.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers procède au retrait de l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif, sur demande ou d'office, sa décision est notifiée au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité des marchés financiers informe le public du retrait d'agrément dans les conditions fixées par l'article 42 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

Pendant ce délai :

a) Le prestataire informe du retrait d'agrément ses clients investisseurs ou porteurs de projet ainsi que les tiers agissant pour son compte en vue de fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d'investissement au titre de la directive 2014/65/ UE ;

b) Le prestataire met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de prestataire de services de financement participatif ;

c) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément le prestataire change sa dénomination sociale et son objet social.

Article D547-3

L'activité des prestataires de services de financement participatif mentionnée à l'article L. 547-4 porte exclusivement sur les offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Article D547-4

Pour l'application de l'article L. 547-5, le prestataire de services de financement participatif inclut les frais généraux induits par l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 dans le calcul des exigences prudentielles du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/