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Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre III : Les prestataires de services d'investissement > Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession. > Section 1 : Agrément. > Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation. >
Article R532-8

I. – Avant de délivrer un agrément d'entreprise d'investissement à un requérant qui est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège dans un Etat autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, demander à l'autorité chargée de l'agrément de cette entité mère toute information permettant de procéder à l'évaluation de la demande.

II. – Avant d'autoriser en application du I de l'article L. 531-6 une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un Etat autre membre de l'Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, sans délai et dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 12 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à l'issue de cette évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

Article R532-8-1


Lorsqu'elle procède à l'évaluation d'une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement mentionnée au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

1° La réputation du candidat acquéreur ;

2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ;

3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;

4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 si elle est de classe 1 bis, ou du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 si elle est de classe 2 ou de classe 3, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.


Article R532-8-2

Pour obtenir l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-6, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande accompagnée d'un dossier comportant les informations prévues par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 8 de l'article 12 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

Article R532-8-3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/