Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA.

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs. > Section 2 : Les fonds communs de créances > Sous-section 1 : Stratégie de gestion du fonds commun de créances. > Paragraphe 1 : Dispositions générales. >
Article D214-32

En application du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou une société de gestion de portefeuille ainsi que la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, dite " sans passeport " est subordonnée :

1° Au respect par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11. Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par une ou plusieurs entités désignées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peut s'en acquitter lui-même. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité de la ou des entités chargées de ces missions ;

2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière.

Article D214-32-1

En application du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers, est subordonnée :

1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.


Article D214-32-2

En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France, avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 par une société de gestion de portefeuille est subordonnée :

1° Au respect par la société de gestion de portefeuille des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France ;

2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance de ce pays tiers, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu des livres V et VI ;

3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

4° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature, avec la France et avec tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.


Article D214-32-3

En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2, la commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-2 est subordonnée :

1° A l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature entre ce pays et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;

4° Au respect par la société de gestion des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.


Article D214-32-4

En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-2, la commercialisation avec passeport dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence est subordonnée :

1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.


Article D214-32-4-1

L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu à l'article L. 214-24-2 est complet.

Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.




Article D214-32-4-1-1

I.-En application de l'article L. 214-24-2-1, une société de gestion de portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sauf lorsque les informations présentées aux clients professionnels potentiels sont :

a) Suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;

b) Equivalentes à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;

c) Equivalentes à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.

Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement que :

a) Il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA ; et

b) Les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.

II.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que les investisseurs ne souscrivent ou n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans ce cadre ne puissent souscrire ou acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu du I et du premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 et de l'article L. 214-24-2.

Toute souscription ou toute acquisition par des clients professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par la société de portefeuille, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées au I de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2.

La société de gestion de portefeuille envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel à l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la société de gestion de portefeuille entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.

A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, l'Autorité des marchés financiers transmet à ces autorités des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur le territoire de cet Etat membre.

III.-Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'une société de gestion de portefeuille que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/ UE, comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/ UE, comme société de gestion de portefeuille, société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou gestionnaire établi dans un pays tiers conformément à la directive 2011/61/ UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/ UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.

IV.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.

Article R214-32-4-1-2

Pour l'application de la présente section, à l'exception des articles R. 214-32-20 et R. 214-32-35, la référence aux Etats membres, aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/