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Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal

Partie législative > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre III : Crédits > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Taux d'intérêt > Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal >
Article L313-2

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.


Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.


Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.


Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.

Article L313-3


En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/