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Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services > Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française > Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique > Sous-section 1 : Comptes et dépôts > Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client >
Article R753-1


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 312-1

n° 2018-229 du 30 mars 2018

R. 312-1-2

n° 2018-970 du 8 novembre 2018

R. 312-4-1

n° 2013-931 du 17 octobre 2013

R. 312-4-2

n° 2016-1811 du 22 décembre 2016

R. 312-4-3

n° 2020-889 du 20 juillet 2020

R. 312-4-4

n° 2018-229 du 30 mars 2018

R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7

n° 2022-347 du 11 mars 2022

R. 312-7-1

n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

R. 312-8-1

n° 2022-347 du 11 mars 2022


II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-4-3 :
a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;
b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;
c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, ».
2° A l'article R. 312-4-4 :
a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;
b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;
3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».
III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Article D753-2


I. -Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 312-1-1

n° 2018-1175 du 18 décembre 2018

D. 312-5

n° 2018-229 du 30 mars 2018

D. 312-5-1

n° 2016-1811 du 22 décembre 2016

D. 312-8 et D. 312-8-2

n° 2022-347 du 11 mars 2022

D. 312-23 et D. 312-24

n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
a) Au 7° du A du I, les mots : « en euros dans la zone euro » sont remplacés par les mots : « en francs CFP » et les mots : « en euro avec une carte » sont remplacés par les mots : « en francs CFP avec une carte » ;
b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : « SEPA » sont remplacées par les mots : « local ou SEPA COM Pacifique » ;
c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
« 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française ; ».
2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance » ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : « dans l'Union européenne » sont remplacées par les mots : « en France ».

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/