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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations > Chapitre Ier : Politique monétaire en outre-mer > Section 3 : Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R721-12


L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Les opérations de l'Institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à interveniR. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.

Article R721-13


Le siège de l'Institut d'émission d'outre-mer peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'Institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.

Article R721-14


L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté de ces ministres.

Article R721-15


Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer sont déposés au Trésor.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/