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Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données > Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données >
Article R549-1

Lorsque le requérant demande un agrément comportant l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.

Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et qu'il demande l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.

Article R549-2

Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers au-delà du délai mentionné à l'article L. 549-4 vaut rejet de la demande.

Article D549-3

L'agrément délivré en application du I de l'article L. 549-2 est notifié par l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/