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Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre II : Les changeurs manuels > Chapitre II : Les établissements de paiement > Section 2 : Conditions d'accès à la profession > Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen >
Article D522-2

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du I de l'article L. 522-13 dans un délai de trois mois.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du II de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/