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Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. > Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural. >
Article R512-26


Le réseau du Crédit mutuel agricole et rural est formé par les caisses locales de crédit agricole mutuel régies par le présent code, autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 512-35, ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer. La Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article L. 511-30 est l'organe central de ce réseau.

Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent.

Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/