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Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés > Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie > Section 2 : Plateformes de négociation > Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation >
Article R*762-6


L'article R.* 424-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R762-7


L'article R. 424-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D762-8


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 424-4

n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 424-4-1

n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


II. - Pour l'application du I :
1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »

Article R*762-9


L'article R*. 425-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R762-10


L'article R. 425-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/