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Section 6 : Voies de recours

Partie législative > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre II : L'Autorité des marchés financiers > Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers > Section 6 : Voies de recours >
Article L621-30

L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours.

Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L621-30-1

La responsabilité de l'Autorité des marchés financiers pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 et de ses règlements délégués ne peut être engagée qu'au titre de l'approbation des prospectus.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/