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Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits > Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article R741-3


I. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Aux articles R. 221-8 à R. 221-9, les références au livret de développement durable et solidaire ;
2° Les articles R. 221-33 à R. 221-45, R. 221-47 à R. 221-56, R. 221-58 à R. 221-64, relatifs au livret d'épargne populaire ;
3° Les articles R. 221-65, R. 221-66, R. 221-68 à R. 221-75, relatifs au plan d'épargne populaire ;
4° Les articles R. 221-76 à R. 221-81, R. 221-83, R. 221-84, R. 221-86 à R. 221-90, R. 221-92 à R. 221-98, R. 221-100 et R. 221-101, relatifs au livret jeune.
II. - 1° Au b du 2° de l'article R. 221-9, les références aux dispositions relatives au code de l'énergie, sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° A l'article R. 221-9, après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
« b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
« c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. »

Article R*741-4


Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles R*. 221-57 et R*. 221-67, relatifs au livret d'épargne populaire ;
2° Les articles R*. 221-82, R*. 221-99 et R*. 221-102, relatifs au livre jeune.

Article D741-5


Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles D. 221-85, D. 221-91 relatifs au livre jeune ;
2° Les articles D. 221-46, D. 221-103 à D. 221-107, relatifs au livret de développement durable et solidaire.

Article R741-6

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2024.


Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 à Saint-Pierre et Miquelon :

“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : " sections 1 à 6 bis " sont remplacés par les mots : " sections 1,5,6 et 6 bis " ;

“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : "prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ". ”

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/