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Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs. > Section 2 : Les fonds communs de créances > Sous-section 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances. > Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe. >
Article R214-177

I.-Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public.

II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-32-22.


Article D214-178

Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.

Article D214-179

La stratégie mentionnée à l'article L. 214-128 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risques. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la politique de distribution prévue par la SICAF, dans un document communiqué aux investisseurs, avant la commercialisation, ainsi qu'au dépositaire.

Article D214-180

Le commissaire aux comptes du dépositaire contrôle annuellement les comptes ouverts au nom de la SICAF dans les livres du dépositaire.

Article D214-181

Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de la SICAF sont conformes aux dispositions prévues dans les statuts de la SICAF.

Article D214-182

Le seuil mentionné à l'article L. 214-130 est fixé à 10 000 euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/