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Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre V : Les sociétés financières > Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier >
Article L515-2

Lorsqu'elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/