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Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 2 : FIA > Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels > Paragraphe 1 : Fonds agréés > Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale >
Article L214-143

Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.


Article L214-144

La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel à vocation générale sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces fonds sont ouvertes à d'autres investisseurs en fonction, en particulier, de la nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par le fonds.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du FIA s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce FIA était régi par les dispositions du présent sous-paragraphe.

Article L214-145

Un fonds professionnel à vocation générale peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L214-146

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel FIA.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le FIA. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Article L214-147

Lorsqu'un fonds professionnel à vocation générale est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/