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Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

Partie législative > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture >
Article L510-1

Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de Chambres d'agriculture France.

Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région ainsi que, le cas échéant, les chambres territoriales qui leurs sont rattachées créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de Chambres d'agriculture France et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales, interdépartementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date.

Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agriculture et, en son sein, chaque établissement et chambre territoriale contribuent à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d'entreprises et le développement de l'emploi.

Les établissements et chambres territoriales qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles, à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la lutte contre le changement climatique.

Chambres d'agriculture France, les chambres départementales d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.

Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Ils peuvent participer à la création ou faire partie d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles, de groupements d'intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet entrant dans leur champ de compétences.

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du réseau des chambres d'agriculture participants.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.


Article L510-1

NOTA : Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de Chambres d'agriculture France.

Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région ainsi que, le cas échéant, les chambres territoriales qui leurs sont rattachées créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de Chambres d'agriculture France et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales, interdépartementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date.

Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agriculture et, en son sein, chaque établissement et chambre territoriale contribuent à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d'entreprises et le développement de l'emploi.

Les établissements et chambres territoriales qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles, à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la lutte contre le changement climatique.

Ils contribuent et encouragent au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovines, caprines, porcines, cunicoles et avicoles, en associant les différents acteurs de la filière.

Chambres d'agriculture France, les chambres départementales d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.

Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Ils peuvent participer à la création ou faire partie d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles, de groupements d'intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet entrant dans leur champ de compétences.

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du réseau des chambres d'agriculture participants.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/