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Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.

Partie réglementaire > Livre IV : Baux ruraux > Titre Ier : Statut du fermage et du métayage > Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux > Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. >
Article R414-5

La consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre chargé de l'agriculture. Elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.

Elle comprend :

1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant, président ;

2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

5° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;

6° Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;

7° Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;

8° Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;

9° Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;

10° Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.

Les propositions des sections comportent un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.

Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.

Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture ont voix délibérative.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.

Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/