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Section 4 : Dispositions diverses.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre II : Les organismes d'intervention > Chapitre Ier : Les offices d'intervention > Section 4 : Dispositions relatives à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture >
Article R621-59

Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition de ces établissements par l'Etat par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R621-60

Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1 , L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/