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Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques. >
Article L256-1

Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 454-1 du code de la consommation.


Article L256-2

Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l'autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont, outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, ceux mentionnés au II de l'article L. 251-18 du présent code et les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.

Article L256-2-1

Un organisme apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l'article L. 256-2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.

Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l'année civile concernée.

Le recouvrement de ces sommes est assuré par le comptable de l'organisme mentionné au même premier alinéa selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L256-3

Les utilisateurs professionnels des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers des matériels.

Article L256-4

Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L. 256-3, ce certificat peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/