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Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production > Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles > Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable >
Article R331-16

NOTA : Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016, article 2-1° : Ces dispoisitons entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 331-2 de ce code.

La demande mentionnée à l'article L. 331-4-1 est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service chargé du contrôle des structures des exploitations agricoles compétent compte tenu de la situation des biens concernés par l'opération projetée ou déposée auprès de ce service.

Elle est établie selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accompagnée des informations dont la liste est annexée à ce modèle.

Elle est instruite selon des modalités identiques à celles prévues à l'article R. 331-3.

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-4-1 est de trois mois à compter de la réception de la demande par le service mentionné au premier alinéa.

Le préfet de région notifie la position qu'il a prise au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Sauf dans le cas où elle indique que l'opération projetée devra faire l'objet d'une autorisation d'exploiter, cette position, qui est publiée au recueil des actes administratifs, fait également l'objet d'un affichage à la mairie de la ou des communes sur lesquelles sont situés les biens concernés.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/