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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre Ier : Organisations de producteurs > Section 3 : Dispositions particulières à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du tabac brut > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin >
Article D551-23

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.

Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 2 000 équivalents gros bovins commercialisés.

Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de bovins âgés de plus de 8 mois est inférieur à 20 bovins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces seuils de reconnaissance sont établis à 25 producteurs membres et 500 équivalents gros bovins commercialisés s'agissant de la production des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique.

Ils sont établis à 15 éleveurs et 3 000 animaux s'agissant de la production des veaux de boucherie.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/