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Sous-section 3 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune > Section 1 : Dispositions communes > Sous-section 4 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions. >
Article D615-7

En application du 2 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, il ne peut être octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D615-8

Le taux d'intérêt prévu au 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 et appliqué au remboursement des paiements indus est le taux d'intérêt légal en vigueur.

Article D615-9

La réduction pour non-déclaration de terres agricoles prévue à l'article 16 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/