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Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur > Chapitre II : Servitudes > Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation >
Article R152-16


Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/