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Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité > Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. >
Article L211-29

Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/