Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Santé animale

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon > Sous-section 1 : Santé animale >
Article D274-14

Les aéronefs, navires, véhicules ou conteneurs transportant vers ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique doivent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui en fixe la durée. Il est renouvelable.

La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect de conditions d'hygiène et de salubrité, de protection du bien-être animal lors du transport et de présentation des certificats sanitaires, marques et documents d'identification des animaux transportés précisées par arrêté préfectoral.

Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles périodiques des services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

Au cas où ces conditions ne seraient plus respectées après une mise en demeure restée sans effet, et après que l'exploitant ait été invité à produire ses explications, l'agrément peut être retiré par le préfet.

En cas d'urgence, il peut être suspendu pour une période maximum de six mois.


Article D274-15

Il est interdit à tout navire ou aéronef mentionné à l'article D. 274-14, faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre à terre ou de jeter dans les eaux territoriales les déchets et ordures provenant du bord.

Ces déchets et ordures sont placés dans des containers munis de couvercles étanches laissés à bord. Ces containers scellés dès remplissage sont remis par le bord, sur demande, au service administratif d'enlèvement des déchets soit en cours d'escale, soit avant le départ du navire ou de l'aéronef, pour être éliminés. Les containers sont ensuite nettoyés et désinfectés.

Un certificat de dératisation datant de moins de six mois est exigé pour tout navire en provenance de l'étranger. La mise en place des garde-rats peut être exigée par le préfet quelle que soit la nationalité ou la provenance des navires en fonction des données épidémiologiques.


Article D274-16

Il est interdit de descendre à terre durant une escale tout animal séjournant à bord des navires et aéronefs sauf dans les conditions prévues pour les animaux d'importation.


Article D274-17

L'importation de tous animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, et de la volaille est interdite sauf s'ils proviennent de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis.

Les importations autorisées d'animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, équine et la volaille, destinés à l'élevage, à la boucherie ou à l'embouche sont accompagnées d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer, délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. En ce qui concerne les ruminants, ils devront en outre avoir subi les tests de recherche de tuberculose et de brucellose et présenté un résultat négatif.

L'entrée dans l'archipel du bétail sur pieds n'est autorisée que sur la production, d'un laissez-passer délivré après contrôle documentaire par un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. L'enlèvement de la douane de ces animaux ne peut se faire qu'après un contrôle physique du bétail réalisé dans les mêmes conditions.

Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine soumis au contrôle sont en outre marqués par une agrafe numérotée à l'oreille, qu'ils soient destinés à l'abattoir, à l'embouche ou à l'élevage selon les modalités définies à la section 3 du présent chapitre.

Sont interdits l'enlèvement de la zone sous douane et la circulation dans l'archipel des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse à la suite de la visite sanitaire mentionnée au troisième alinéa.

Ces animaux sont, au choix du propriétaire et à ses frais, soit réexpédiés sous sa responsabilité vers le port ou l'aéroport d'embarquement d'origine, soit euthanasiés.


Article D274-18

Les importations d'animaux marins ou d'eau douce provenant de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à l'immersion dans les eaux territoriales de l'archipel ou à la pisciculture, sont autorisés sous réserve que l'importateur ait au préalable obtenu de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer l'accord d'introduire l'espèce concernée. Les animaux autorisés à l'importation sont accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine.


Article D274-19

L'importation de tout animal issu de la faune sauvage, y compris les oiseaux, est interdite.

Une dérogation peut être préalablement accordée au cas par cas par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

En cas de débarquement illicite, ces animaux sont immédiatement réexpédiés au point de départ aux frais du transporteur. Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ils sont, aux frais du transporteur, soit réexpédiés au point de départ, soit confiés à un centre de sauvegarde au sens de l'article 8 de cette convention.


Article D274-20

L'importation des carnivores domestiques, à l'exception des chiens de 1re catégorie au sens de l'article L. 211-12, est autorisée sur production de certificats d'identification et de vaccination fixés par arrêté préfectoral, en fonction de l'âge et de la provenance de l'animal.

En cas d'infraction à ces dispositions les animaux seront, au choix du propriétaire et à ses frais, euthanasiés sur place, refoulés sur le navire ou l'aéronef transporteur ou placés dans un lieu de quarantaine.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/