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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants > Section 6 : Laboratoires > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R661-52

Pour l'application du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par :

1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle réalisé par les services de l'autorité compétente pour le contrôle en vue d'assurer le respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI, du livre VI du présent code et des textes pris pour leur application ;

2° Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé à cette fin d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ;

3° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle, réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 661-10, par une entreprise du secteur de la production végétale ou de semences et plants ou de leurs prestataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI, du livre VI du présent code et des textes pris pour leur application ;

4° Analyse d'autocontrôle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;

5° Méthode officielle : toute méthode en vigueur publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle.

Article R661-53

Les autorités compétentes pour le contrôle mentionnées au chapitre Ier du titre VI du livre VI de la partie législative du présent code sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe le ou les domaines dans lequel s'exerce la compétence de contrôle de chaque autorité.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/