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Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre II : Sociétés coopératives agricoles > Chapitre VIII : Haut Conseil de la coopération agricole > Section 1 : Organisation >
Article R528-1


Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :

- sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;

- cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R528-2

Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.

Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1, R. 524-9, R. 524-28, R. 524-29, R. 524-36 et R. 524-37 dont la société coopérative agricole ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au haut conseil de la coopération agricole.

Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.

Article R528-3

Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.


Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.


Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.



Article R528-4

Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.


En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.

Le président élu par le comité directeur représente le Haut Conseil de la coopération agricole dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.


Article R528-5

I.-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.


Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.


Ils veillent :


-au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;


-au respect des normes et principes de la révision.


Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.

II.-Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut exprimer son opposition à une délibération du comité directeur et demander une nouvelle délibération. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion.

Si, après cette nouvelle délibération, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4.

L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole.


Article R528-6

Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière sont chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.

Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.

Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.

Article R528-6-1

La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants :

1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées au titre du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, désigné par les organisations intéressées ;

2° Le président du Haut Conseil de la coopération agricole ainsi que trois membres du comité directeur du Haut Conseil désignés en son sein ;

3° De personnalités qualifiées en matière de droit et d'économie agricoles dont le nombre ne peut pas être supérieur à trois ;

Le directeur de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission consultative.

Les membres de la commission consultative mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres mentionnés au 2° siègent pour la durée de leur mandat au Haut Conseil de la coopération agricole.

Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

La commission consultative est présidée par le président du Haut Conseil de la coopération agricole. Elle se réunit sur convocation de son président, le cas échéant sur demande de l'un ou plusieurs de ses membres ou sur demande du comité directeur du Haut Conseil. Le président fixe l'ordre du jour.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/