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Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre préliminaire : Dispositions communes > Chapitre IV : Libre prestation de services >
Article R204-1

I.-La déclaration écrite préalable à la première prestation de service, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité qui est compétente à raison du lieu d'exercice de la première prestation de services. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle.

Elle est accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;

2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an ainsi que en cas de changement de situation professionnelle.

A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté, et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté.

L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle épreuve.

En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa précédent, la prestation de service peut être effectuée.

Article R204-2

Pour les professions auxquelles l'accès ou dont l'exercice est réglementé par le présent code, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, justifient auprès de l'autorité compétente de la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence requis par un autre Etat membre pour accéder à la même profession sur son territoire ou pour l'y exercer.

Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent également accéder aux mêmes professions s'ils disposent d'attestations de compétence ou de preuves de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas la profession et justifient avoir exercé cette profession dans un Etat membre à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est toutefois pas requise lorsque la formation conduisant à cette activité et possédée par le demandeur est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

Article R204-3

L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à l'article R. 204-2 peut être subordonné, après prise en compte de son expérience professionnelle et de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui imposant, dans l'un des cas suivants :

1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France ;

2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une profession réglementée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du demandeur.

Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.



Article R204-4

Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R. 204-3 sont les suivants :

1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite soit :



-d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme ;

-d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire ;

-d'un examen spécifique sans formation préalable ;

-de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années ;



2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;

3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;

4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;

5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent.


Article R204-5

Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R. 204-3, de subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait dans les conditions suivantes :

1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois, si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;

4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois :

a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;

b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente, qui peut imposer à la fois l'épreuve et le stage ;

5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois :

a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;

b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage de formation relève de l'autorité compétente, qui peut également refuser l'accès à la profession et son exercice.

Article R204-6

L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception de la demande et solliciter du pétitionnaire, le cas échéant, les pièces manquantes. La décision d'autoriser l'exercice de la profession en cause, dûment motivée, intervient dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, qui peut être prorogé d'un mois. L'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus vaut décision d'acceptation.

Les demandeurs soumis à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude sont réputés détenir les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer la profession en cause, selon le cas à l'issue du stage ou à compter de la date de notification de leur réussite à l'épreuve d'aptitude.

Article R204-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux exigences prévues à l'article R. 204-1.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/