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Sous-section 9 : Régime financier et comptable.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine > Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) > Sous-section 9 : Régime financier et comptable. >
Article R642-29

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.



Article R642-30

Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.


Article R642-31

L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.


Article R642-32

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/