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Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux droits et obligations des demandeurs d'aides dans le cadre des contrôles

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires. > Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune > Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur > Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux droits et obligations des demandeurs d'aides dans le cadre des contrôles >
Article D614-23

Le demandeur d'une aide accepte et facilite la réalisation des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 et des contrôles réalisés dans le cadre des audits d'organismes nationaux et européens diligentés auprès de l'organisme payeur.

Le bénéficiaire d'aide est tenu de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables à la conservation des documents comptables et fiscaux. Les dispositions particulières à certaines aides peuvent prévoir, si nécessaire, une durée de conservation plus longue, dans la limite de 10 ans à compter du versement de solde de l'aide. Le bénéficiaire les transmet sur simple demande de l'organisme payeur ou de son délégataire.

Article D614-24

Le demandeur des aides bénéficie du droit à l'erreur prévu par le sixième paragraphe de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Ce droit s'applique aux erreurs et oublis signalés par le demandeur, à son initiative ou après un échange avec l'autorité chargée d'instruire sa demande, qui nécessitent une modification de sa demande d'aide ou de paiement.

Les modifications des demandes d'aide déposées dans ce cadre doivent être justifiées par le demandeur, et documentées le cas échéant. Les justificatifs feront l'objet de vérifications par l'autorité instruisant la demande et de vérifications sur place, le cas échéant.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/