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Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : La lutte contre les maladies des animaux > Chapitre III : La police sanitaire > Section 2 : Dispositions particulières > Sous-section 1 : La rage > Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales. >
Article R223-26


Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.

Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.

Article R223-27

Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.

Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.

Article R223-28


Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 223-15, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.

Article R223-29


Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.

Article R223-30


L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/