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Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre IV : Dispositions particulières au secteur des vins et eaux-de-vies > Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. > Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. >
Article D644-13

I. ― L'opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production. En l'absence d'une telle déclaration, il est redevable des frais occasionnés par tout contrôle au titre des règles relatives au cycle de production effectué sur tout ou partie de son outil de production. Les modalités de dépôt de ladite déclaration sont définies dans le cahier des charges de chaque appellation.

II. ― L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.L'opérateur ne peut pas utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, la mention " appellation d'origine ” pour la production concernée réalisée au cours de cette période.

III. ― La reprise, totale ou partielle, de la production visée par la déclaration de non-intention prévue au I du présent article doit être précédée d'une déclaration préalable, selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.

Article D644-14

I. ― Tout opérateur préalablement habilité procédant à l'embouteillage d'un lot de cidres ou poirés ou à l'élaboration de pommeau est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges.

Les produits concernés ne peuvent être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.

II. ― Le volume revendiqué sur cette déclaration détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

Article D644-15

En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5, les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et portent notamment sur les produits embouteillés.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/