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Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant

Partie législative > Livre IV : Baux ruraux > Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer > Chapitre Ier : Régime de droit commun > Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail. > Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant >
Article L461-18

Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.

Article L461-19

Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.

En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.

Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.

En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.

Article L461-20

Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/