Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. > Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières. >
Article D666-26

Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/