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Sous-section 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 > Section 2 : Prestations. > Sous-section 1 : Dispositions générales. >
Article D752-17

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/