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Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime > Sous-section 1 : Définitions et champ d'application >
Article D921-1


Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° " Navire de pêche professionnelle " : tout navire, autre que ceux exclusivement affectés à des exploitations d'aquaculture marine, à la formation ou à la recherche scientifique, équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
2° " Permis de mise en exploitation (PME) " : autorisation administrative préalable à l'entrée en flotte ou à l'augmentation des caractéristiques maximales physiques d'un navire de pêche professionnelle en mer, à savoir la puissance (en kilowatts), le tonnage (en GT ou UMS) ou le tonnage sécurité (en GTS ou UMSS) ;
3° " Licence de pêche européenne " : licence qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et européenne, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
4° " Autorisation de pêche " : autorisation délivrée conformément à la réglementation internationale, européenne, nationale ou professionnelle en vigueur, qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit d'accéder à une ou plusieurs pêcheries ;
5° " Producteur " ou " armateur " : personne physique ou morale qui exploite un navire de pêche professionnelle ;
6° " Pêcherie ", sauf aux articles R. 922-42 et D. 922-19 : activité de pêche caractérisée par une ou des zones maritimes, par l'utilisation d'un ou d'engins de pêche, par la capture d'une ou d'espèces déterminées, par l'affectation d'un ou de quotas de captures ou d'effort de pêche, par la fixation d'une ou de périodes de pêche ou par une combinaison de ces critères ;
7° " Navire de pêche en organisation de producteurs " : tout navire de pêche battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et adhérent, par l'intermédiaire de l'acte d'adhésion d'un producteur, d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ;
8° " Navire de pêche hors organisation de producteurs " : tout navire de pêche battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et non adhérent d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ;
9° " Groupement de navires de pêche " : ensemble constitué d'au moins deux navires de pêche défini à l'article D. 921-2 ;
10° " Effort de pêche " : pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe ;
11° " Capacité de pêche " : la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW) ;
12° " Quota de captures " : la quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un stock donné et pouvant être débarquées, accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette quantité peut être fixée par le Conseil de l'Union européenne (quota de captures européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota de captures établi par la France) ; un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif ;
13° " Quota d'effort de pêche " : la durée maximale d'activité de pêche ou d'absence du port en vue de capturer une quantité d'un ou de stocks donnés, ou le produit de cette durée par la capacité de pêche, exprimée en unité de puissance (le kilowatt) ou en tonnage (GT ou UMS), accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette durée ou ce produit peuvent être fixés par le Conseil de l'Union européenne (quota d'effort de pêche européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota d'effort de pêche établi par la France) ; un quota d'effort de pêche est exprimé soit en jours, soit en kW-jours, soit en kW-heures, soit en GT-jours ;
14° " Antériorité " : une référence historique se rapportant à l'activité de pêche maritime ou procédant d'échanges réalisés par une organisation de producteurs à une date donnée. Elle est établie à partir des données déclarées par les capitaines des navires de pêche conformément aux réglementations européennes et nationales, en application de l'article D. 921-5. Elle constitue une base de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas ;
15° " Stock " : l'unité de gestion des ressources halieutiques, correspondant à une espèce ou à un groupe d'espèces marines vivant dans une zone maritime géographique donnée ;
16° " Segment de flotte " : un ensemble de navires en activité dans une zone maritime déterminée, correspondant au plus à une façade maritime, utilisant un engin ou un groupe d'engins de pêche particuliers.

Article D921-2


Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants :
1° Regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs différents non adhérents à une organisation de producteurs depuis au moins trois ans, battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne ;
2° Disposer de statuts et d'un règlement intérieur qui :
a) Précisent la zone géographique où il exerce sa compétence ;
b) Enoncent le ou les sous-quotas gérés par le groupement de navires ;
c) Précisent les modalités d'adoption au sein du conseil d'administration des règles de gestion des sous-quotas dont le groupement de navires assure la gestion ;
d) Déterminent les règles d'adhésion, de démission et d'exclusion des navires adhérant au groupement de navires ;
e) Précisent les modalités de sanctions vis-à-vis des adhérents pour non-respect des règles de gestion applicables ;
3° Tenir la liste à jour de ses dirigeants et de ses adhérents à disposition de l'administration ;
4° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires au suivi et à la gestion des sous-quotas concernés ;
5° Représenter une part significative de quota au sein du ou des quotas alloués à la France.
Les éléments à fournir à l'appui de la demande de reconnaissance sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
La reconnaissance d'un groupement de navires est prononcée pour une durée maximale de trois ans par un arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.

Article D921-3


Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
1° Les modifications éventuellement apportées à ses statuts et celles affectant l'un des éléments fournis lors de la demande de reconnaissance ;
2° La production débarquée par ses adhérents au cours de l'année écoulée ;
3° Un rapport d'activité.
Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance du groupement de navires cessent d'être réunies, le ministre demande au groupement de lui fournir dans un délai de deux mois les raisons qui justifient cette nouvelle situation. A défaut de réponse ou de justification dans le délai imparti, le reconnaissance est retirée par arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/