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Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre Ier : Organisations de producteurs > Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive >
Article D551-56

Toute personne physique ou morale qui produit des olives peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive.

Article D551-57

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur annuelle de production commercialisée au moins égale à 500 000 euros et d'au moins 100 producteurs.

Article D551-58

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/