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Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles > Chapitre Ier : Financement > Section 2 : Cotisations > Sous-section 1 : Dispositions générales. > Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité > Sous-paragraphe 1 : Champ d'application des cotisations de solidarité. >
Article D731-34

L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.

Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.


Article D731-35

La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.

Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/