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Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre IX : Observatoire des distorsions > Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article L694-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L694-2

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ;
2° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;
3° L'article L. 671-3.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

Article L694-2

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La section 2 du chapitre IV du titre VI ;

2° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ;

3° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;

4° L'article L. 671-3.


Article L694-3

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.

Article L694-4

I.-Pour l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le I est ainsi rédigé :

“ I.-La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

“ Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa. ” ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ II.-L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. ” ;

b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel ” sont remplacés par les mots : “ L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer ”.


Article L694-5

Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/