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Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles > Sous-section 4 : Travaux particuliers > Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère >
Article R717-81-4

Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les intervenants et les autres personnes d'être heurtés par des grumes en cours de manutention.


Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/