Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre III : Saint-Martin

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. >
Article L273-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L273-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Article L273-3

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ;

2° La section 3 du chapitre IV du titre V du présent livre.

Article L273-5

Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Martin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L273-6

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

Article L273-6-1

Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Martin.

Article L273-6-2

Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Martin dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8.

Article L273-7

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :


“ Art. L. 252-2.-Un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être agréé par le représentant de l'Etat à Saint-Martin.
“ Pour bénéficier de l'agrément, ce groupement satisfait aux conditions suivantes :
“ 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
“ 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
“ 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
“ 4° Adhérer à une fédération nationale agréée par le ministre chargé de l'agriculture. ”

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/