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Section 3 : Le barème de la valeur vénale des terres agricoles

Partie législative > Livre III : Exploitation agricole > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre II : Les éléments de référence > Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles. >
Article L312-4

Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.

Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/