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Sous-section 4 : Contentieux.

Partie législative > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural > Chapitre III : Droit de préemption > Section 2 : Conditions d'exercice > Sous-section 4 : Contentieux. >
Article L143-13


A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

Article L143-14


Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/