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Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine > Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) > Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles >
Article R642-13

Le conseil des agréments et contrôles :

1° Peut être consulté sur l'agrément des organismes de contrôle ;

2° Emet un avis sur les dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;

3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et les indications géographiques protégées relatives à des vins ;

4° Peut être consulté sur l'approbation des plans de contrôle ou d'inspection.



Article R642-14


I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :

1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

2° De représentants des organismes de contrôle ;

3° De représentants de l'administration ;

4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.

II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

-le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;

-les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.

III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.

Article R642-15

Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour exercer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R. 642-13.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/