Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Les unités de production et les opérateurs

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime > Section 3 : Modalités de certification et de contrôle > Sous-section 1 : Les unités de production et les opérateurs >
Article D646-29

Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité ou candidat à l'accréditation dans les conditions fixées à l'article D. 646-36-1 de valider sa démarche de certification et lui soumet, à cette fin, un projet de document d'application qui indique la manière dont sont mises en œuvre les exigences du référentiel et du plan de contrôle cadre.

Lorsque l'unité de production est constituée par un organisme regroupant plusieurs producteurs, sa demande de certification comprend, outre le document d'application :

1° Ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur ;

2° Toute information permettant d'apprécier les liens juridiques ou contractuels existants entre l'organisme regroupant les producteurs et les producteurs engagés dans la démarche de certification ;

3° La liste des producteurs souhaitant s'engager dans cette démarche ;

4° L'engagement de l'organisme regroupant les producteurs à respecter les points suivants :

a) Contribuer à la mise en application du référentiel pour l'unité de production concernée ;

b) Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrôles internes auprès des producteurs de l'unité de production ;

c) Informer les producteurs de l'unité de production des conditions et de l'évolution du référentiel ainsi que du plan de contrôle cadre ;

d) Informer l'organisme certificateur lors d'un manquement majeur ou grave au référentiel par un ou plusieurs producteurs ;

e) Suivre les mesures correctives demandées par l'organisme certificateur ;

f) Tenir à jour la liste des producteurs de l'unité de production et la transmettre sans délai à l'organisme certificateur ;

g) Tenir informé l'organisme certificateur de toute modification intervenant dans l'unité de production.

Article D646-30

Toute unité de production, ainsi que tout opérateur, informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 mai de chaque année, des produits pour lesquels il est certifié.

Il transmet à cette même date un rapport annuel comprenant les informations économiques sur les produits certifiés.

Le directeur général de l'établissement peut préciser les modalités de transmission des informations demandées à l'unité de production et aux opérateurs.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/