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Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques > Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes >
Article R253-47

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-12 est le préfet de région.

Article R253-48

I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont :

1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez les utilisateurs finaux à compter des dates mentionnées à l'article L. 253-11 ;

2° D'un an pour le traitement final de ces produits à compter de l'expiration du délai d'un an visé au 1°.

II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou l'environnement le justifient, le directeur général de l'Agence peut imposer des délais de collecte et de traitement plus courts que ceux mentionnés au I, dans la décision de retrait du produit phytopharmaceutique concerné.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/