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Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article D374-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


Article D374-2

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° La référence au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

6° La référence à la caisse de mutualité agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale est remplacée par la référence à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7° Les références à la commission départementale d'orientation agricole ou à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sont remplacées par la référence à la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon, définie à l'article L. 184-5 ;

8° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Article R374-3

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les articles R. 312-1 à R. 312-3 ;

2° Les articles R. 313-1 à R. 313-8 ;

3° Les articles R. 313-45 à R. 313-47 ;

4° Les articles D. 323-52 à R. 323-54 ;

5° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ;

6° L'article R. 331-9 ;

7° Les articles R. 331-13 à R. 331-15 ;

8° Les articles D 341-7 à D. 341-21 ;

9° Les articles D. 343-4 à D. 343-9 et D. 343-11 à D. 343-24 ;

10° Le titre VI.





Article R374-4

Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R. 331-2 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 374-10, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

“ 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 374-5 ;

“ 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. ”


Article D374-5

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées sous forme d'une dotation à l'installation aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions de critères d'éligibilité et qui souscrivent à des engagements fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La procédure d'attribution et les règles de contrôle sont précisées dans une convention passée entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/