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Sous-paragraphe 7 : Dossier médical

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 2 : Services de santé au travail > Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. > Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs > Sous-paragraphe 7 : Dossier médical >
Article R717-26-8

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. conformément aux dispositions de l'article R. 717-27.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/